Décret n°2026-60 du 4 février 2026 · Article

Article 28-7

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n°2026-60 du 4 février 2026
RattachementChapitre VI ter : Protection du secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000054636929
Texte parentLEGITEXT000053444759
Référencearticle 28-7 du décret n°2026-60 du 4 février 2026 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'instruction, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées.

2. Le président de la commission des sanctions notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents regardés comme mettant en jeu le secret des affaires. Seule la version non confidentielle et le résumé des éléments mentionnés à l'article 28-5 peuvent être communiqués. Les actes de procédure sont établis en fonction de la décision du président de la commission des sanctions.

3. Le président de la commission des sanctions peut rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions de l'article 28-5 ou si elle est manifestement infondée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054636929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.