1. Si le président de la commission des sanctions autorise la communication d'une pièce dans sa version confidentielle, en application de l'article 28-8, il peut, le cas échéant, fixer un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de documents nouvellement communiqués. Ces éléments ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité nationale des jeux et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
Décret n°2026-60 du 4 février 2026 · Article
Article 28-9
Article en vigueur depuis le 8 août 2026.
TexteDécret n°2026-60 du 4 février 2026
RattachementChapitre VI ter : Protection du secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000054636925
Texte parentLEGITEXT000053444759
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