Décret n°2026-60 du 4 février 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 février 2026.

TexteDécret n°2026-60 du 4 février 2026
RattachementChapitre II : Récompenses attribuées à titre accessoire
IdentifiantLEGIARTI000053444790
Texte parentLEGITEXT000053444759
Référencearticle 4 du décret n°2026-60 du 4 février 2026 (version du 7 février 2026)Légifrance →

1. La valeur totale des récompenses en nature mentionnées au 1° de l'article 3 ne dépasse pas 1 000 euros par année civile, par joueur et par jeu.

2. La valeur totale des récompenses distribuées à l'ensemble des participants à un même jeu, au cours d'une année civile, sous la forme mentionnée au 2° de l'article 3 ne représente pas plus de 20 % du chiffre d'affaires issu de ce jeu au cours de cette même année civile, et dans la limite d'un montant annuel de 25 000 euros par joueur pour ce jeu.

3. Pour un jeu donné, le chiffre d'affaires issu de l'activité de ce jeu s'entend du montant total des ventes d'objets numériques monétisables et plus généralement de toutes autres dépenses réalisées par les joueurs auprès de l'entreprise dans le cadre de ce jeu ainsi que le montant des commissions reçues par l'entreprise au titre des échanges d'objets numériques monétisables émis par cette dernière sur les places de marché telles que définies à l'article 20 du présent décret. Pour les montants reçus par l'entreprise en crypto-actifs, le cours de change est celui applicable au moment de la transaction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053444790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.