Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
RattachementTITRE IV : Du centre national de gestion de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006369135
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 103 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 24 novembre 1985)Légifrance →

1. Le Centre national de gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet de catégories A et B qui relèvent de sa compétence en application du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre national chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France. Un extrait concernant les fonctionnaires qui, dans chaque département ou région, relèvent des collectivités et établissements affiliés, est dressé dans le même délai aux commissaires de la République du département ou de la région correspondants.

2. Faute de transmission de la liste dans le délai prévu à l'alinéa précédent au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, celui-ci arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre national de gestion.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006369135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.