1. Indépendamment des attributions qui lui sont confiées par le permier alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le centre national de gestion peut assurer, à la demande des autres centres de gestion, la publicité des vacances ou créations d'emplois intéressant des fonctionnaires autres que ceux de la catégorie A ou de la catégorie B.
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article
Article 104
Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
RattachementTITRE IV : Du centre national de gestion de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006369137
Texte parentLEGITEXT000053446507
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