Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 107-1

Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006369143
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 107-1 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 24 novembre 1985)Légifrance →

1. Dans l'attente de la constitution des corps, les fonctionnaires classés en catégorie B aux termes de l'article précèdent, sont gérés par les centres départementaux ou interdépartementaux de gestion.

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