1. La liste nominative et l'état des effectifs mentionnés aux articles 38 et 87 du présent décret seront établis pour la constitution initiale des centres de gestion d'après la situation des effectifs fixée à une date qui sera précisée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article
Article 108
Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006369144
Texte parentLEGITEXT000053446507
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