1. A compter de l'installation de chaque conseil d'administration des centres départementaux de gestion et jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires, le conseil d'administration désigne, pour siéger au sein de la commission paritaire intercommunale, des maires choisis, en nombre égal à celui des représentants du personnel, parmi les maires des communes affiliées au centre de gestion et occupant au moins un agent titularisé dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet.
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article
Article 117
Article en vigueur depuis le 28 juin 1985.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006369155
Texte parentLEGITEXT000053446507
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