1. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département ou de la région est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par son suppléant. Lorsque, pour l'un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil départemental ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
Section 1 : Des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion
- TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE I : Organisation
- Section 1 : Des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion
IdentifiantLEGIARTI000028789968
Texte parentLEGITEXT000053446507
Nota : Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l'entrée en vigueur du présent décret (date indéterminée).
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