Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 20-2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2014.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article L. 452-22 du code général de la fonction publique
  1. TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE I : Organisation
  3. Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article L. 452-22 du code général de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000028783916
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 20-2 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 28 mars 2014)Légifrance →

1. Les sièges du collège spécifique sont attribués aux communes dans les conditions suivantes :

2. 1° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont répartis ainsi :

3. a) Lorsqu'il n'y a qu'une seule commune, celle-ci procède à la désignation de ses représentants en fonction du nombre de sièges à pourvoir ;

4. b) Lorsqu'il y a deux communes pour trois sièges à pourvoir, la commune dont l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet est le plus important procède à la désignation de deux représentants ;

5. c) Lorsque le nombre des communes est égal au nombre de sièges à pourvoir, chacune d'entre elles procède à la désignation d'un représentant.

6. Les maires des communes notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.

7. 2° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028783916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.