Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 20-7

Article en vigueur depuis le 28 mars 2014.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article L. 452-22 du code général de la fonction publique
  1. TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE I : Organisation
  3. Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article L. 452-22 du code général de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000028784026
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 20-7 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 28 mars 2014)Légifrance →

1. Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes ou des représentants des établissements publics, un troisième siège doit être attribué à l'une de ces catégories de collectivités en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes ou de l'ensemble des établissements publics, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

2. Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes ou des établissements publics est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.

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