1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 28 mars 2014.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article L. 452-22 du code général de la fonction publique
- TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE I : Organisation
- Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article L. 452-22 du code général de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000028790055
Texte parentLEGITEXT000053446507
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