1. Les attributions confiées au représentant de l'Etat par l'article L. 452-24 du code général de la fonction publique sont exercées par le préfet du département ou de la région où se trouve le siège du centre.
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 7 février 2026.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
SECTION II : Contrôle administratif
- TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE II : Régime financier et contrôle administratif
- SECTION II : Contrôle administratif
IdentifiantLEGIARTI000053446600
Texte parentLEGITEXT000053446507
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