1. La liste nominative des fonctionnaires et des stagiaires pris en charge ou reclassés par le centre de gestion en application des 3° à 5° de l'article L. 452-35 du code général de la fonction publique et la liste des emplois recherchés par les intéressés sont communiquées à toutes les collectivités et établissements publics affiliés aux commissions administratives paritaires compétentes et font l'objet d'une diffusion par le centre.
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 7 février 2026.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE III : Exercice des missions.
- TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE III : Exercice des missions.
IdentifiantLEGIARTI000053446611
Texte parentLEGITEXT000053446507
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