Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 7 février 2026.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE III : Exercice des missions.
  1. TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE III : Exercice des missions.
IdentifiantLEGIARTI000053446620
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 40 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 7 février 2026)Légifrance →

1. Le centre de gestion constitue et tient à jour un dossier individuel par fonctionnaire, y compris les stagiaires, indépendamment du dossier prévu à l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique tenu par la collectivité ou l'établissement public administratif.

2. Le dossier comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l'intéressé qui retracent sa carrière et notamment :

3. 1° Les décisions de nomination ou de titularisation ;

4. 2° Les décisions d'avancement d'échelon et de grade ;

5. 3° Les décisions concernant la mise à disposition, le détachement, la position hors cadre, la disponibilité, la position d'accomplissement du service national, la mise en congé parental, la mise en congé de longue durée ou de longue maladie, l'acceptation de démission, la mise à la retraite ou la radiation des cadres pour quelque motif que ce soit, ainsi que le licenciement pour insuffisance professionnelle ;

6. 4° Les décisions d'affectation ou de mutation ;

7. 5° Les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe, ainsi que les avis des organismes siégeant en conseil de discipline ;

8. 6° Les décisions individuelles intervenues en matière de formation ainsi que celles qui se rapportent aux périodes de formation suivies par l'intéressé ;

9. 7° Les décisions relatives au reclassement.

10. L'autorité territoriale transmet au centre de gestion la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois.

11. Pour l'application des dispositions du présent article, le centre de gestion peut substituer aux documents précités des fichiers informatiques dans la mesure où ces derniers font apparaître de manière individualisée, pour chaque agent intéressé, le contenu, la date d'intervention et la date de prise d'effet des décisions énumérées ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053446620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.