Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 19 février 1988.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE III : Exercice des missions.
  1. TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE III : Exercice des missions.
IdentifiantLEGIARTI000006368999
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 43 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 19 février 1988)Légifrance →

1. Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au centre de gestion.

2. Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.

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