Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2008 au 7 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
RattachementCHAPITRE III : Exercice des compétences prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
CHAPITRE III : Exercice des compétences prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
IdentifiantLEGIARTI000018774976
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 44 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 8 mai 2008)Légifrance →
1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, au répertoire des déclarations de vacances correspondant à cet emploi.
2. Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement le centre de gestion.
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