1. Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 44 informe immédiatement le centre de gestion de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 29 août 1995.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE III : Exercice des missions.
- TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE III : Exercice des missions.
IdentifiantLEGIARTI000006369005
Texte parentLEGITEXT000053446507
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