1. Le centre de gestion prend en charge les frais d'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 452-34, au 6° de l'article L. 452-35 et au 1° de l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique.
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 7 février 2026.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE III : Exercice des missions.
- TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE III : Exercice des missions.
IdentifiantLEGIARTI000053446630
Texte parentLEGITEXT000053446507
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