TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
CHAPITRE III : Exercice des missions.
IdentifiantLEGIARTI000053446635
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 47-1 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 7 février 2026)Légifrance →
1. Le centre de gestion qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique, demande à une collectivité territoriale ou à un établissement public le remboursement d'une quote-part de frais d'organisation du concours ou examen professionnel concerné émet, à l'encontre de cette collectivité ou de cet établissement public, un ordre de recette pour une somme égale, pour chaque candidat nommé, aux dépenses d'organisation du concours ou examen professionnel rapportées au nombre des candidats déclarés admis.
2. Cette demande s'appuie sur la délibération du conseil d'administration qui arrête, pour chaque lauréat concerné, le coût réel du concours.
3. Cette somme est recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.
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