1. Pour mettre en mesure le président du centre d'établir le rapport annuel prévu au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les collectivités et établissements affiliés transmettent au centre chaque année, avant la fin du mois de février, un état des effectifs employés au cours de l'année écoulée pour chacune des catégories d'agents non titulaires mentionnées à l'article 3 précité. Le conseil d'administration du centre délibère sur le rapport avant sa présentation au comité technique paritaire.
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE III : Exercice des compétences prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
- TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE III : Exercice des compétences prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
IdentifiantLEGIARTI000006369012
Texte parentLEGITEXT000053446507
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