Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
RattachementTITRE II : Dispositions particulières aux centres interdépartementaux de gestion constitués en application de l'article 18-3 de la loi du 26 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000041874593
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 54 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 14 mai 2020)Légifrance →

1. Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant d'une seule région se répartissent selon les modalités suivantes :

2. 1° Trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :

3. a) Un siège pour chaque département lorsque trois départements sont affiliés ;

4. b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;

5. c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié ;

6. 2° Deux sièges pour la région si celle-ci est affiliée ;

7. 3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;

8. 4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041874593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.