Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
RattachementTITRE II : Dispositions particulières aux centres interdépartementaux de gestion constitués en application de l'article 18-3 de la loi du 26 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000041874591
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 55 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 14 mai 2020)Légifrance →

1. Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant de régions différentes se répartissent selon les modalités suivantes :

2. 1° Pour la détermination des sièges des représentants des départements, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 54 ;

3. 2° Pour les régions affiliées :

4. a) Deux sièges lorsqu'une seule région est affiliée ;

5. b) Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions sont affiliées ;

6. c) Un siège par région lorsque trois régions sont affiliées ;

7. 3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;

8. 4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041874591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.