Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1985 au 24 novembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
RattachementTITRE II : Des centres régionaux de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006369030
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 62 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 28 juin 1985)Légifrance →

1. Le centre régional de gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet de catégories A et B qui relèvent des collectivités et établissements affiliés.

2. La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre régional chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au commissaire de la République de la région.

3. Faute de transmission dans les délais, le commissaire de la République de la région arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006369030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.