Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
Section I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France
  1. TITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France
  2. CHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France
  3. Section I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000041874512
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 65 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 14 mai 2020)Légifrance →

1. Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France :

2. 1° A titre obligatoire :

3. a) Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;

4. b) Les communes de ces mêmes départements qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;

5. c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ;

6. d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans l'un de ces trois départements et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b, et c ci-dessus.

7. 2° A titre volontaire :

8. a) Les communes de ces trois départements employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;

9. b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège à Paris ou dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;

10. c) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

11. d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège à Paris ou dans l'un de ces trois départements ;

12. e) Le centre interdépartemental de gestion ;

13. f) Les établissements publics administratifs des communes, des départements et des régions dont la compétence est nationale et dont le siège est à Paris et qui emploient au moins 350 fonctionnaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet, à l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041874512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.