Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
Section III : Dispositions particulières au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris
  1. TITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris
  2. CHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris
  3. Section III : Dispositions particulières au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris
IdentifiantLEGIARTI000006369085
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 79 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 24 novembre 1985)Légifrance →

1. Sont affiliés au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris :

2. 1° A titre obligatoire pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps non complet de catégorie A si leurs statuts particuliers le prévoient, et de catégorie B, à l'exception de ceux dont la gestion relève du Centre national de gestion :

3. a) Le département de Paris ; b) La commune de Paris ;

4. c) Le bureau d'aide sociale de Paris ;

5. d) Les caisses des écoles de Paris ;

6. e) La caisse du crédit municipal de Paris ;

7. f) L'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;

8. g) Le centre unique de gestion lui-même.

9. h) Le centre unique de formation de Paris ; i) Les établissements publics administratifs relevant de la commune ou du département de Paris. 2° A titre obligatoire pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégories C et D à temps complet ou à temps non complet, les établissements publics mentionnés au 1° ci-dessus qui emploient de 1 à 199 fonctionnaires de catégories C et D à temps complet, quel que soit le nombre de fonctionnaires à temps non complet de catégorie C ou D, ou qui emploient au moins un fonctionnaire de catégorie C ou D à temps non complet.

10. 3° A titre volontaire pour la gestion de leurs fonctionnaires de catégories C et D à temps complet ou à temps non complet et des stagiaires de ces mêmes catégories :

11. a) Le département de Paris ;

12. b) La commune de Paris ;

13. c) Les établissements publics mentionnés au 1° ci-dessus qui emploient au moins 200 fonctionnaires de catégories C et D à temps complet, quel que soit le nombre de fonctionnaires à temps non complet de catégories C ou D ;

14. d) Le centre unique de gestion lui-même. e) Le centre unique de formation de Paris.

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