Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 février 2026.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
Section 1 : Des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion
  1. TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE I : Organisation
  3. Section 1 : Des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion
IdentifiantLEGIARTI000053446538
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 8 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 7 février 2026)Légifrance →

1. Les sièges du conseil d'administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités et des établissements publics dans les conditions suivantes :

2. 1° De quinze à vingt et un sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après :

EFFECTIF TOTAL

des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du centre, affectés dans les communes en position d'activité au sens des articles L. 512-1 et L. 512-6 du code général de la fonction publique.

NOMBRE

de sièges attribués aux communes

ATTRIBUTION

d'un siège supplémentaire lorsque la population totale des communes affiliées est égale ou supérieure à

Moins de 1000

Moins de 2000

Moins de 3000

Moins de 4000

Moins de 5000

5000 et plus

15

16

17

18

19

20

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

3. 2° De deux ou trois sièges au titre des établissements publics affiliés, à savoir :

4. a) Deux sièges pour les établissements publics ne répondant pas à la condition mentionnée au b ci-après ;

5. b) Trois sièges pour les établissements publics ayant un effectif total fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 1000.

6. 3° De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir :

7. a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;

8. b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.

9. Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.

10. 4° De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir :

11. a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;

12. b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.

13. Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.

Aller plus loin

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