Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
RattachementTITRE IV : Du centre de gestion unique compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon
IdentifiantLEGIARTI000030052748
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 93 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les sièges du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon se répartissent de la façon suivante :

2. 1° Trois sièges pour le département du Rhône et la métropole de Lyon, selon les modalités suivantes :

3. a) Lorsque les deux collectivités sont affiliées, deux sièges pour celle de ces collectivités ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre collectivité ;

4. b) Lorsqu'une seule de ces collectivités est affiliée, trois sièges pour cette collectivité ;

5. 2° Pour la détermination du nombre de sièges de la région Rhône-Alpes, il est fait application des dispositions du 4° de l'article 8 ;

6. 3° Pour la détermination du nombre de sièges des représentants des communes, il est fait application du 1° de l'article 8 ;

7. 4° Pour la détermination du nombre de sièges des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° de l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030052748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.