Décret n°2026-63 du 6 février 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 2026.

TexteDécret n°2026-63 du 6 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053449889
Texte parentLEGITEXT000053449880
Référencearticle 2 du décret n°2026-63 du 6 février 2026 (version du 9 février 2026)Légifrance →

1. Est soumise à la procédure prévue à l'article R. 211-32 du même code toute personne accédant, à compter du 14 février 2026 et jusqu'au 1 er mars 2026 inclus, à un autre titre que celui de spectateur, aux établissements et installations accueillant le grand événement désigné à l'article 1 er situés à l'intérieur de la zone délimitée par les voies suivantes de la commune de Nice :

2. - place Masséna ;

3. - rue Gioffredo jusqu'à l'intersection avec la rue Chauvain ;

4. - rue Chauvain ;

5. - avenue Félix-Faure ;

6. - allée Flandres-Dunkerque ;

7. - boulevard Jean-Jaurès ;

8. - place Fontaine du Soleil aux abords des rues Alexandre Mari, Jacques Médecin et Desboutin ;

9. - avenue Max-Gallo ;

10. - promenade des Anglais comprise entre l'avenue Max-Gallo et la rue Halévy ;

11. - rue Halévy ;

12. - rue Masséna, de l'intersection de la rue Halévy à la place Masséna ;

13. - quai des Etats-Unis jusqu'à l'intersection avec la rue Raoul-Bosio.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053449889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.