Décret n°2026-68 du 6 février 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 2026.

TexteDécret n°2026-68 du 6 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053450141
Texte parentLEGITEXT000053450124
Référencearticle 2 du décret n°2026-68 du 6 février 2026 (version du 9 février 2026)Légifrance →

1. Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement « RAMA » sont :

2. 1° La désignation, les coordonnées, les caractéristiques, la capacité d'accueil et le matériel médical des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article 1 er ;

3. 2° Les caractéristiques de la population résidant dans ces établissements : nombre de résidents, âge moyen, sexe, durée de séjour moyenne, nombre de résidents bénéficiant d'une mesure de protection juridique, ayant désigné une personne de confiance et ayant rédigé des directives anticipées, niveau de dépendance ;

4. 3° Des données et informations relatives aux mouvements des résidents de ces établissements au cours de l'année civile achevée ;

5. 4° Des données et informations relatives aux protocoles (chutes, nutrition, contention, douleur et escarres) et évaluations (évaluation cognitive, capacités visuelles et auditives, prévention de l'incontinence, fin de vie et projet individuel) mises en œuvre dans ces établissements ;

6. 5° Des informations relatives à l'activité médicale et paramédicale, la prévention du risque infectieux et la gestion des médicaments mises en œuvre au sein de ces établissements, ainsi que des données concernant la santé de leurs résidents et personnels ;

7. 6° Des données et informations relatives aux ressources humaines médicales et paramédicales de ces établissements : nombres d'équivalent temps plein, qualifications et statuts professionnels, modalités et conditions d'exercice de l'activité professionnelle, formations suivies ;

8. 7° Des informations relatives aux conventions et partenariats liant ces établissements à des acteurs de soins concourant à la qualité des soins des résidents ;

9. 8° Les noms des directeurs et médecins coordonnateurs signataires des rapports annuels d'activité médicale ;

10. 9° Les données d'identification des personnes disposant d'un compte utilisateur du « RAMA ».

11. Le détail des données et informations ainsi collectées et enregistrées dans le traitement « RAMA » est précisé dans le modèle de rapport annuel d'activité médicale fixé par l'arrêté mentionné au 9° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053450141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.