Décret n°2026-68 du 6 février 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 février 2026.

TexteDécret n°2026-68 du 6 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053450143
Texte parentLEGITEXT000053450124
Référencearticle 3 du décret n°2026-68 du 6 février 2026 (version du 9 février 2026)Légifrance →

1. I. - Peuvent enregistrer et consulter les données et informations mentionnées à l'article 2, les médecins coordonnateurs et les directeurs des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article 1 er , pour la seule finalité mentionnée au 1° du II de l'article 1 er .

2. II. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

3. 1° Les personnels des agences régionales de santé, spécialement habilités par leurs directeurs généraux, pour la seule finalité mentionnée au 2° du II de l'article 1 er et pour les seules informations et données des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de leur ressort territorial ;

4. 2° Les personnels des services des départements, spécialement habilités par les présidents des conseils départementaux, pour la seule finalité mentionnée au 2° du II de l'article 1 er et pour les seules informations et données des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de leur ressort territorial ;

5. 3° Les personnels de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités par leur directeur, pour les seules finalités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 1 er ;

6. 4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

7. III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

8. 1° Les personnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie, spécialement habilités par leur directeur général, pour la seule finalité mentionnée au 3° du II de l'article 1 er ;

9. 2° Les personnels de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de la direction générale de l'offre de soins, de la direction générale de la santé, spécialement habilités par leurs directeurs, pour les seules finalités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 1 er ;

10. 3° Les personnels de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, spécialement habilités par leur directeur général, pour la seule finalité mentionnée au 3° du II de l'article 1 er ;

11. 4° Les personnels de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, spécialement habilités par leur directeur général, pour la seule finalité mentionnée au 3° du II de l'article 1 er .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053450143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.