Référencearticle 4 du décret n°2026-68 du 6 février 2026 (version du 9 février 2026)Légifrance →
1. Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur recueil.
2. Elles sont mises à disposition :
3. 1° Des personnes mentionnées au I et aux 1° et 2° du II de l'article 3 pendant une durée de cinq ans ;
4. 2° Des personnes mentionnées au 3° du II et au III de l'article 3, pendant une durée de dix ans.
5. Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1 er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
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