1. Pour l'application du présent arrêté et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du directeur de l'établissement ou de son représentant dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures, est considéré comme travail supplémentaire de nuit.
Arrêté du 6 décembre 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteArrêté du 6 décembre 2005
RattachementTITRE II : INDEMNISATION HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000019560315
Texte parentLEGITEXT000053455066
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