Texte publié au Journal officiel
1. 1° Le IV de l'article 11-3-2 T de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est organisé sur ordinateur. Il comporte : « 1° Une ou plusieurs épreuves portant sur les connaissances théoriques et les compétences associées aux objectifs pédagogiques de la typologie considérée ; et « 2° Si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images, une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images dans les domaines de l'inspection-filtrage des bagages cabine, des bagages de soute, du fret et du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. « Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales mentionnées à l'appendice 11E. » ; 2° L'appendice 11E est remplacée par les dispositions suivantes : « I. - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales suivantes : «
2. Note minimale pour l'évaluation des connaissances théoriques
3. Note minimale pour l'évaluation des compétences
4. Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images (le cas échéant)
5. Note minimale moyenne à l'examen de certification
6. 10/20
7. 12/20
8. 12/20
9. 14/20
10. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 11 septembre 2013
Divisions : Art. Mesures de sûreté