Décret n°2026-83 du 12 février 2026 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

TexteDécret n°2026-83 du 12 février 2026
RattachementChapitre III : Traitement des situations individuelles d'impayés de loyer et de menace d'expulsion par les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives centrales et locales
IdentifiantLEGIARTI000053466583
Texte parentLEGITEXT000053466498
Référencearticle 17 du décret n°2026-83 du 12 février 2026 (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'elle dispose d'éléments attestant de la capacité financière de l'allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille mentionnés au 2° de l'article R. 824-7 du code de la construction et de l'habitation, la sous-commission décide de la suspension de l'aide personnelle au logement, sauf si une évaluation sociale et budgétaire réalisée par un opérateur de l'accompagnement social ou médico-social fait état d'une situation de vulnérabilité de nature à expliquer la constitution de l'impayé pour des raisons sociales ou médicales.

2. Dans le cas de troubles de jouissance établis par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la sous-commission peut associer une suspension temporaire de l'aide personnelle au logement à la mise en place d'un accompagnement social ou médicosocial adapté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053466583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.