1. Au vu des informations et des projets qui lui sont communiqués, le contrôleur général formule toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles. Lorsqu'il est informé d'un projet ou de décisions qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier d'un de ces organismes ou la poursuite de son exploitation, il en informe le président et le directeur général de la caisse et le président et le directeur général de l'organisme concerné par écrit. Ces derniers lui font connaître dans la même forme les mesures envisagées pour redresser la situation. Le cas échéant, le contrôleur général saisit le ministre chargé du budget en tenant informés le président et le directeur général de la caisse.
Arrêté du 9 février 2026 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 14 février 2026.
TexteArrêté du 9 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053469298
Texte parentLEGITEXT000053469274
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