1. L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur général », reçoit communication de toutes les notes et rapports sur l'activité économique et financière de ces organismes sous contrôle de la caisse dans les conditions prévues à l'article 1 er , et dénommés ci-après « ces organismes » et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Pour l'exécution de sa mission, il a tout pouvoir d'investigation sur place ou sur pièces.
Arrêté du 9 février 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 février 2026.
TexteArrêté du 9 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053469282
Texte parentLEGITEXT000053469274
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