Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 14 février 2026)Légifrance →
1. Le contrôleur général a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de ces organismes, ainsi que de tout comité, commission ou organe délibérant ou consultatif existant en leur sein.
2. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organes délibérants, convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.
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