Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 14 février 2026)Légifrance →
1. Le contrôleur général reçoit de ces organismes, selon une périodicité définie par le document prévu à l'article 6 du présent arrêté :
2. - les tableaux de bord relatifs à l'activité ;
3. - les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;
4. - les comptes-rendus des délibérations des instances représentatives du personnel ;
5. - l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (notamment placements, emprunts, opérations de crédit-bail) ;
6. - l'état des recettes propres.
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