Arrêté du 9 février 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

TexteArrêté du 9 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053469286
Texte parentLEGITEXT000053469274
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. Le contrôleur général reçoit de ces organismes, selon une périodicité définie par le document prévu à l'article 6 du présent arrêté :

2. - les tableaux de bord relatifs à l'activité ;

3. - les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;

4. - les comptes-rendus des délibérations des instances représentatives du personnel ;

5. - l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (notamment placements, emprunts, opérations de crédit-bail) ;

6. - l'état des recettes propres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053469286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.