Arrêté du 9 février 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

TexteArrêté du 9 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053469288
Texte parentLEGITEXT000053469274
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. Le contrôleur général reçoit les documents suivants relatifs à ces organismes, dès leur validation :

2. - les informations relatives au suivi des objectifs des dirigeants de ces organismes ;

3. - les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers, y inclus ceux qui portent sur les achats, l'immobilier, les ressources humaines, les systèmes d'information ;

4. - les instructions de cadrage concernant les mesures individuelles affectant la rémunération du personnel ;

5. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ;

6. - tout document relevant d'une cartographie des risques ;

7. - copie des notifications de subventions ;

8. - les rapports de la Cour des comptes, des auditeurs internes et externes, et les plans d'actions des organismes relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;

9. - tout document ou analyse relatif à la convention d'objectifs et de gestion ou contrat de même nature, en cours ou en projet ;

10. - les informations relatives au suivi des indicateurs, notamment ceux de la convention d'objectifs et de gestion ;

11. - la liste des contentieux et ruptures conventionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053469288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.