Arrêté du 9 février 2026 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 16 février 2026.

TexteArrêté du 9 février 2026
Rattachement
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGRÉMENTS D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS ET ASSOCIATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
  2. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière
IdentifiantLEGIARTI000053485211
Texte parentLEGITEXT000053485090
Référencearticle 20 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 16 février 2026)Légifrance →

1. Toute association qui exerce, au sens de l'article R. 213-7 du code de la route, son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle, en utilisant notamment la formation à la conduite et à la sécurité routière, doit fournir les pièces suivantes à l'appui de sa demande d'agrément :

2. 1° Un justificatif d'identité du président de l'association et, le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite ;

3. 2° Le numéro SIREN ou la copie des statuts et de la déclaration de l'association publiée au Journal officiel des associations et fondations d'entreprises ainsi que, le cas échéant, la dernière déclaration de changement des personnes chargées de l'administration ou de la direction de ladite association ;

4. 3° La liste des enseignants avec le numéro de leur autorisation d'enseigner, ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d'exercer. Ces autorisations doivent être en cours de validité ;

5. 4° La liste des véhicules, et le cas échéant des remorques, utilisés pour l'enseignement avec leur numéro d'immatriculation ;

6. 5° La photocopie du titre de propriété, du bail de location ou de tout autre document autorisant la jouissance du local comprenant au moins une salle d'enseignement accompagnée d'un plan et d'un descriptif du local d'activité (superficie et disposition des salles) et le cas échéant, les mêmes pièces pour l'ensemble des locaux exploités dans le département ;

7. 6° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053485211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.