Arrêté du 9 février 2026 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 16 février 2026.

TexteArrêté du 9 février 2026
Rattachement
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGRÉMENTS D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS ET ASSOCIATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
  2. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière
IdentifiantLEGIARTI000053485213
Texte parentLEGITEXT000053485090
Référencearticle 21 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 16 février 2026)Légifrance →

1. Les associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière doivent adresser au préfet du département dans lequel elles exercent leur activité un bilan annuel d'activité, avant le 31 mars, concernant la formation à la conduite et à la sécurité routière de l'année antérieure, comportant les rubriques prévues à l'annexe 2 du présent arrêté. Passé cette date, l'association est mise en demeure par le préfet de transmettre le bilan d'activité dans un délai de deux mois. Au-delà de cette date, l'agrément est retiré conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053485213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.