Arrêté du 9 février 2026 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 16 février 2026.

TexteArrêté du 9 février 2026
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'ENSEIGNER, À TITRE ONÉREUX, LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000053485131
Texte parentLEGITEXT000053485090
Référencearticle 27 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 16 février 2026)Légifrance →

1. Pour le demandeur ayant obtenu une qualification dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen mentionnée à l'article R. 212-3-1 du code de la route, la délivrance de l'autorisation d'enseigner est subordonnée à la vérification préalable de cette qualification.

2. Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical, le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de trois mois à la date de la demande de l'autorisation d'enseigner et rédigés en français ou accompagnés d'une traduction officielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053485131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.