RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'ENSEIGNER, À TITRE ONÉREUX, LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000053485134
Texte parentLEGITEXT000053485090
Référencearticle 29 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 16 février 2026)Légifrance →
1. Le contenu du contrôle médical prévu au 4° de l'article R. 212-2 du code de la route est celui prévu pour les titulaires du groupe 2 dit « groupe lourd » défini par l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé.
2. Cet examen médical peut être commun à celui imposé au titre du permis de conduire.
3. La périodicité du contrôle médical est définie :
4. - par la durée maximale prévue à l'article R. 212-2 du code de la route en cas de compatibilité médicale avec la conduite, sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation ;
5. - par la période de validité définie par l'avis médical en cas de compatibilité médicale temporaire.
6. En cas d'incompatibilité médicale avec la conduite, temporaire ou définitive, le préfet peut délivrer une autorisation d'enseigner réduite à l'enseignement théorique et porte la mention restrictive « enseignement théorique » sur l'autorisation d'enseigner.
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