RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'ENSEIGNER, À TITRE ONÉREUX, LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000053485138
Texte parentLEGITEXT000053485090
Référencearticle 30 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 16 février 2026)Légifrance →
1. L'autorisation d'enseigner est délivrée pour une durée calculée à partir de la date du certificat médical prévu au 6° de l'article 26. Cette durée ne peut excéder :
2. - six ans pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE ;
3. - cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans ; deux ans de soixante à soixante-seize ans ; un an à compter de soixante-seize ans pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE ;
4. - cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans ; un an à compter de soixante ans pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE.
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