RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS TEMPORAIRES ET RESTRICTIVES D'EXERCER MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 212-1 DU CODE DE LA ROUTE
IdentifiantLEGIARTI000053485154
Texte parentLEGITEXT000053485090
Référencearticle 39 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 16 février 2026)Légifrance →
1. L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est valable douze mois à compter de sa délivrance sauf en cas de périodicité médicale plus restreinte, non renouvelable, à compter de la date de sa délivrance. La durée de validité de cette autorisation qui est non renouvelable peut être prorogée d'un mois maximum pour les personnes ayant sollicité une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière à l'issue de l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
2. En cas de perte ou de vol, l'intéressé adresse une demande de duplicata au préfet. Cette demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol qui tient lieu d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer pendant un délai de deux mois maximum.
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