Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 16 février 2026)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande initiale d'un agrément et sur la demande initiale ou de renouvellement d'une autorisation d'enseigner vaut décision de rejet.
2. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur une demande de modification d'un agrément ou d'une autorisation d'enseigner vaut décision d'acceptation.
3. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de renouvellement d'un agrément vaut décision d'acceptation. En l'absence de décision expresse dans les quatre mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'agrément est réputé renouvelé.
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