1. Tout changement intervenant dans la situation du titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, notamment si le contrat de travail est rompu ou prend fin sans être renouvelé est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'établissement dans un délai de trente jours.
Arrêté du 9 février 2026 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 16 février 2026.
TexteArrêté du 9 février 2026
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS TEMPORAIRES ET RESTRICTIVES D'EXERCER MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 212-1 DU CODE DE LA ROUTE
IdentifiantLEGIARTI000053485156
Texte parentLEGITEXT000053485090
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