Arrêté du 9 février 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 février 2026.

TexteArrêté du 9 février 2026
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053485125
Texte parentLEGITEXT000053485090
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 16 février 2026)Légifrance →

1. Avant toute décision de retrait ou suspension des agréments et autorisations, le préfet porte à la connaissance du titulaire ou le cas échéant de son mandataire, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

2. Toute décision de suspension ou de retrait est prise par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053485125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.