1. Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à la caisse un programme annuel de contrôles a posteriori. La caisse communique au contrôleur général, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à la caisse l'objet de l'audit et la liste des intervenants.
Arrêté du 9 février 2026 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 15 février 2026.
TexteArrêté du 9 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053488059
Texte parentLEGITEXT000053488031
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